En 1993, la section de l’intérieur du Conseil d’Etat a été saisie par le ministère de l’intérieur de la « question de savoir si les Sapeurs-Pompiers volontaires peuvent bénéficier du droit syndical ». La réponse du Conseil d’Etat, qui a été rendue publique, est claire : « Les Sapeurs-Pompiers Volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel qui exercent, dans les conditions qui leur sont propres, la même activité que les Sapeurs-Pompiers Professionnels.
La circonstance que cette activité ne constitue pas pour eux une profession et repose sur le bénévolat ne permet pas de leur refuser le droit syndical dès lors qu’au titre du service qu’ils accomplissent, et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d’emploi, les vacations qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient ».
Le Conseil d’Etat était saisie d’une proposition de loi relative à l’engagement des Sapeurs-Pompiers Volontaires et à son cadre juridique, qui allait devenir la loi n°2011-851 DU 20 JUILLET 2011….Il poursuit par une mise en garde : « toutefois, cette définition ne peut conduire à exclure l’application des droits garantis par la Constitution aux personnes qui s’engagent dans cette activité, et notamment la liberté syndicale et la protection de la santé, affirmées aux alinéas 6 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui bénéficient à toute personne, quelle que soit la forme de son activité. Il en résulte notamment que la représentation des Sapeurs-pompiers volontaires ne saurait être conférée à un seul réseau associatif ».
Quant à l’argumentation du pourvoi selon laquelle le droit de se constituer en syndicats serait réservé aux personnes défendant des intérêts professionnels, ce dont les Sapeurs-Pompiers Volontaires seraient dépourvus puisque l’activité qu’ils exercent est bénévole et non lucrative, nous croyons aussi qu’elle doit être écartée. Certes, le cadre particulier dans lequel ils exercent leur activité exclut, comme le soutient le SDIS et comme l’énonce explicitement l’article L.723-5 du CSI, qu’elle soit accomplie à titre professionnel. Toutefois, les Sapeurs-Pompiers Volontaires exercent bien une activité de service public sous la direction de l’administration et il nous semble qu’il n’en faut pas d’avantage au regard du 6° alinéa du préambule de 1946, pour admettre leur droit de se syndiquer. Nous vous proposons de reprendre sur ce point la motivation des avis rendus par la section de l’intérieur puis l’assemblée générale du Conseil d’Etat, selon laquelle, au titre du service qu’ils accomplissent, et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, les sapeurs-pompiers volontaires ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d’emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.